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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
La giustizia costituzionale nel 2000

Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
Presidente Cesare Ruperto


COUR CONSTITUTIONNELLE
LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE EN 2000
Conférence de presse du Président Cesare RUPERTO

Palazzo della Consulta, 23 février 2001


Sommaire

1.- Préambule
2.- Observations générales
3.- Orientations de la jurisprudence

§ 1) . Préambule
La Cour est heureuse d’accueillir à nouveau cette année les représentants du monde de l’information afin de tracer un bilan de son activité juridictionnelle. Je suis particulièrement honoré d’interpréter, de part les fonctions qui m’ont été conférées et que je l’ai l’honneur d’exercer depuis à peine plus d’un mois, la coutume désormais établie de cette rencontre, comme une occasion de communiquer en direction d’une gamme plus étendue de destinataires. Je voudrais en effet m’adresser, par votre intermédiaire, à tous les citoyens de cette République, ainsi qu’aux citoyens européens, par conséquent aux membres de cette communauté complexe et structurée dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Une communauté faite de personnes et d’institutions, structurellement ouverte, à l’ère du concret et du virtuel, avec d’autres frontières que celles généralement connues. Cette destination à un public plus vaste ou, plus simplement, cette destination authentiquement « publique » impose de s’en tenir, même dans le discours, à un style sobre, à la fois limpide et ferme. En adressant un salut cordial à chacun des illustres invités, à mes insignes prédécesseurs et Vice présidents, qui ont tenu à être présents, exprimant clairement un signe de continuité, je ressens, par dessus tout, le devoir et le plaisir, de rappeler l’œuvre de Giuliano Vassalli et de Cesare Mirabelli en tant que Présidents de la Cour,présidences dont la Cour a eu, pendant l’année 2000, le privilège de se prévaloir, ainsi que l’œuvre du Vice président Francesco Guizzi, qui en cette fin d’année a accompli son mandat de neuf ans. A eux leur revient un hommage sincère. J’adresse également un salut particulier à Giovanni Maria Flick, arrivé en février afin de composer ce Collège, pendant que je formule le souhait que le Parlement élise le plus vite possible les deux juges destinés à compléter l’effectif normalement prévu de la Cour.

Je désire, enfin, adresser une pensée pleine de reconnaissance à tous ceux qui, à titres variés et avec différentes responsabilités, donnent vie au travail de la Cour, en en faisant réellement une entreprise collective et unanime. Un remerciement spécifique va au Président de l’Istituto del Poligrafico e della Zecca dello Stato, le Professeur Tedeschi, pour la précieuse contribution de son institution à notre travail.

§ 2) . Observations générales
Dans l’examen de l’activité exercée par la Cour, je me limiterais à esquisser quelques traits essentiels, en renvoyant, pour les détails, à l’intervention écrite.

Je commencerais par quelques chiffres, avec la conviction que le fait de connaître, avec une certaine précision, l’étendue des phénomènes et les quantités, permet une approche relativement concrète. A l’énumération aride et peu attrayante des données statistiques, suivront de brèves considérations générales sur leurs différentes significations. La statistique, en tant qu’ « arithmétique politique », a pour finalité de décrire l’ « état » des choses, mais toujours dans le but de la gestion des données de manière à rendre compte de la sagesse des choix.

Pendant l’année 2000, la Cour a tenu 46 séances, se réunissant en 17 audiences publiques et en 29 chambres du Conseil. Elle a émis, durant cette période, 592 prononcés, dont 194 arrêts et 398 ordonnances, ce qui représente au total, 1194 procès.

En terme de pourcentage, l’activité décisionnelle a concerné pour 79 %, les procès de constitutionnalité par voie incidente (471 prononcés), pour 9%, les procès de conflits entre les pouvoirs de l’Etats (54 prononcés) ; pour 6% les procès par voie principale (in via principale) (35 prononcés) ; pour 4% les procès d’admissibilité de referendum (21 prononcés) ; pour 2% les procès de conflits entres les collectivités [enti] (13 prononcés).

Les prononcés ont eu, en pourcentage, les résultats suivants :

a) Concernant les procès de légitimité par voie incidente et par voie principale, aux environs de 30% d’inadmissibilité ou d’inadmissibilité manifeste de la question ; 26% de manifestement infondé ; 18% de infondatezza (infondé); 14% de restitution des actes au juge a quo ; 9% d’illégitimité constitutionnelle ; 3% de cessation de la matière litigieuse;

b) Concernant les procès de conflits entre les pouvoirs, après la première phase d’homologation, 47% d’irrecevabilité ; 37% d’admission du recours ; 16% de rejet du recours ;

c) Concernant les conflits entre collectivités [enti], 38% d’admission du recours, 23% de rejet ; et encore 23% d’extinction du conflit ; et respectivement 8% d’inadmissibilité et d’extinction du procès ;

d) Concernant les procès pour référendum, 67% d’inadmissibilité et 33% d’admissibilité.

Si l’on regarde par contre les promoteurs des procès, les prononcés signalent les prédominances suivantes : les procès incidents initiés par les juges de droit commun, en particulier les juges civils correspondent à un pourcentage de loin supérieur à 50% ; quant à ceux par voie principale, le pourcentage est de 31% pour le Président du Conseil des ministres, 18% pour le Commissaire de l’Etat pour la région de Sicile, et parmis les Régions, la Sicile représente 15%  ; dans les procès pour les conflits entre les pouvoirs de l’Etat, c’est encore l’autorité judiciaire qui avoisine les 80% ; pour les procès sur les conflits entre collectivités [enti], prédomine la Région Veneto avec 22%.

Une dernière donnée significative concerne les affaires en instance : au 1er janvier 2000 elles s’élevaient à 1004, au 31 décembre 2000 à 793. Au cours de l’année ont été introduits 983 nouveaux procès. Je voudrais préciser qu’il ne reste pas d’affaires pendantes de l’année 1999, dans la mesure où les affaires non encore résolues sont en cours de décision.

Comparant ces données à celles de l’année précédente, on peut aussitôt en tirer les conclusions suivantes : 1) l’augmentation du nombre d’actes de déclenchement des procès, et de ce fait l’augmentation de la demande de justice constitutionnelle ; 2) dans le domaine de cet accroissement, croît également en proportion le nombre de procès par voie incidente, diminue celui des procès par voie d’action, augmentent sensiblement les procès pour les conflits entre les pouvoirs de l’Etat, ceci au regard de la tendance de ces dernières années ; 3) augmente le nombre de prononcés émis et, surtout, des procès « réglés » ; 4) se réduit, ultérieurement, le nombre de procès pendants.

En observant de plus près, on peut confirmer qu’en définitive, les questions de constitutionnalité proviennent, en majorité, de l’autorité judiciaire, spécialement des juges du fond, et ce même à propos des procès pour conflits d’attributions entre pouvoirs. Il apparaît significatif que l’immense majorité des conflits ait vu s’opposer les autorités judiciaires d’une part et les assemblées parlementaires d’autre part, presque toujours sur l’impulsion des premières et tout particulièrement à propos de l’immunité parlementaire.

Cependant, l’augmentation du nombre de ces conflits ne doit pas être considérée comme l’expression d’une forme de bellicosité entre titulaires de la puissance publique, pendant un temps envisagés comme partie d’une équipe, sinon unitaire du moins homogène, et quoi qu’il en soit implicitement tenus au respect d’un principe de coopération loyale. Beaucoup plus significative est la complexité atteinte par le système des pouvoirs publics : système au sein duquel la pluralité des images subjectives, loin de se référer seulement au coté organisationnel d’un appareil non pas inharmonieux mais du moins cohérent, exprime la coexistence d’instances, d’exigences, et aussi d’intérêts potentiellement conflictuels pouvant conduire au bout du compte jusqu’au litige. Peut être au-delà de l’esprit des Constituants, la Cour a donc été progressivement appelée à résoudre des controverses, de relief constitutionnel, entre titulaires d’intérêts différenciés bien que formellement ou seulement matériellement « publics ». Elle s’est ainsi engagée dans une redéfinition continue, non seulement, au sens strict, des compétences, mais encore, des rapports à proprement parlé. Il sera, probablement, de plus en plus difficile de continuer à employer, avec un entendement explicite, le syntagme « pouvoirs de l’Etat ».

Une autre observation concerne les dispositifs. Le nombre des décisions, lato sensu, d’admission est vraiment bas, surtout dans les procès par voie incidente, dans lesquels les déclarations d’illégitimité constitutionnelle concernent à peine 9 % des prononcés. Il faut ici mettre en évidence le caractère répétitif des questions soumises, que l’on peut déduire des nombreuses décisions de non fondement manifeste portant sur des questions déjà examinées et des décisions d’inadmissibilité manifeste [manifesta inamissibilità] concernant des questions relatives à des dispositions déjà déclarées inconstitutionnelles: ceci est symptomatique d’une information imparfaite sur l’activité de la Cour. A la base de nombreuses décisions de restitution des actes au juge saisissant il y a l’intervention du changement de la disposition attaquée ou du cadre normatif de référence.

En ce qui concerne les référendum abrogatifs, l’on doit souligner le nombre conséquent de questions référendaires soumises, au cours de l’année 2000, au procès d’admissibilité, avec la nouveauté de prononcés principalement à contenu procédural.

Dans l’expérience juridique que nous sommes en train de vivre, physiologiquement instable et contradictoire, mais peut être, à bien regarder, instable comme toutes les autres expériences, la Cour est sans cesse plus impliquée dans une dynamique de recherche d’un droit, et pas seulement d’une loi tout juste acceptable par un nombre majoritaire de personnes. L’autorité de ses décisions réclame l’attention, sinon l’agrément, d’un auditoire en quelque sorte universel. Nous constatons, dans notre travail quotidien, à quel point les procédures de modification « correcte » des lois sont vraiment liées à l’esprit et à la gestion collective d’un peuple et concernent tout un patrimoine fait de rationalité mais aussi d’éthique, enraciné dans son histoire et que de manière synthétique mais aussi symbolique, nous pouvons appeler « constitution ». Le problème est de réussir à interpréter, et à savoir choisir : tour à tour gardiens, coparticipants d’un processus consolidé dans une charte écrite mais sans cesse en développement.

§ 3) . Orientations de la jurisprudence
Je voudrais maintenant énoncer quelques orientations issues des prononcés adoptés dans l’année. Le discours sera inévitablement sommaire, tout juste indicatif, étant donné que la jurisprudence, même constitutionnelle, ne peut être appréciée qu’avec un certain recul dans le temps, parfois même beaucoup de temps. Ses traits, même ceux qui sont saillants, se dessinent, en fait, avec lenteur et sont très souvent le fruit d’un long processus, auquel participent différents auteurs, souvent sans le savoir, ou bien sans le vouloir, et dans lequel sont impliquées de nombreuses activités d’étude, de réflexion, et de décision.

Revenant aux prononcés en tant que tels, la Cour réaffirme, de manière générale, le principe selon lequel le procès incident constitue l’instrument le plus adapté pour la déclaration d’illégitimité constitutionnelle des dispositions législatives dont les juges sont appelés à faire application (sentence n. 419, ordonnances nn. 144, 211). Par conséquent, l’utilisation d’autres voies de recours, tels que le conflit d’attribution entre pouvoirs, pour obtenir indirectement le même résultat, est impropre (ordonnance n.144), ce spécialement quand la loi en discussion est destinée à s’appliquer au procès (ordonnance n. 211). En outre, en matière de conflits entre pouvoirs, il ne peut être demandé à la Cour de combler une lacune de la loi par la disposition ex novo d’un ensemble de règles (sentence n. 309). Le procès incident concerne seulement les actes législatifs, ou ceux ayant « force de loi » : le contrôle de constitutionnalité s’arrête donc quand les questions font référence à des actes privés d’une telle force, comme c’est le cas des actes réglementaires, ministériels ou gouvernementaux (ordonnance n. 328, n.139), ou bien lorsqu’elles se réfèrent à des normes qui ont revêtu une valeur réglementaire suite à une délégalisation (ordonnance n. 554, sentence n. 427).

Face à des ordonnances de renvoi qui, bien que formellement destinées à une déclaration d’illégitimité, aspirent en réalité à une véritable intervention substitutive au regard des choix du législateur, la Cour a confirmé qu’elle ne pouvait pas procéder à des appréciations exorbitantes (sentence n. 226). Dans tous les cas, il ne peut lui être demandé une importante intervention réformatrice (ordonnances nn. 200 et 397), et encore moins d’effectuer des choix réservés à la compétence d’organes technico-scientifiques (sentence n. 188). En particulier, le juge constitutionnel ne peut aggraver la situation du destinataire de la loi pénale matérielle, ceci rentrant dans la sphère de compétence exclusive du législateur (sentence n.183, ordonnance n. 317).

La réserve particulière [ compétence législative] en matière de délits et de peines (art. 25, second alinéa Const.), dont découle l’inadmissibilité des décisions déclaratives d’illégitimité constitutionnelle à valeur additive, empêche que la réparation de l’égalité violée, dans l’hypothèse où elle est établie, puisse intervenir à travers l’extension de la portée de la norme censurée dans le but d’y inclure les cas de discrimination (sentence n. 508).

La Cour a été appelée maintes fois à vérifier la conformité de nombreuses dispositions par rapport principe de raisonnabilité [ragionevolezza]. Il est utile de rappeler que la jurisprudence de la Cour, dans le passé, rattachait le principe de la ragionevolezza à l’article 3 de la Constitution. L’idée était qu’une disposition irragionevole était nécessairement discriminatoire. En conséquence d’un tel postulat, il était nécessaire, pour constituer le caractère irraisonnable de la norme, que soit individualisé un tertium comparationis.

Une fois le principe de ragionevolezza affranchi du principe d’égalité et de la recherche du tertium comparationis, la Cour a pu en affirmer la violation même en l’absence d’une substantielle disparité de traitement entre des faits d’espèces homogènes, si la norme présentait une incohérence intrinsèque, en contradiction ou illogique par rapport au système normatif préexistant (sentence n. 450) ou par rapport à la finalité générale poursuivie par le législateur (sentence n. 416).

Cette orientation a trouvé confirmation également dans les décisions de rejet, par lesquelles ont été déclarés non irraisonables : le critère normatif de calcul du délai pour la réhabilitation du failli (sentence n. 549) ; la disposition qui, en accordant une protection particulière aux travailleurs exposés au risque de contamination par l’amiante, la subordonnait à une condition de permanence dans le temps (sentence n. 5) ; la norme qui n’étendait pas aux militaires des Forces armées de l’Etat et à ceux des forces ennemies la grâce accordée aux membres des « formations armées », c’est à dire des formations partisanes et du camp opposé (sentence n. 298).

Au critère de raisonnabilité la Cour ajoute toujours celui de la mise en balance entre les intérêts constitutionnellement protégés et les compatibilités financières ou celle du système économique en général. Mis à part le « noyau irréductible du droit à la santé protégé par la Constitution en tant que domaine inviolable de la dignité humaine », il a été établi que la mise en balance devait tenir compte des limites objectives que le législateur rencontre du fait des ressources organisationnelles et financières dont il dispose (sentence n. 509).

Un point ferme a concerné, dans les sentences de rejet, la réaffirmation du « principe de suprématie de la Constitution » qui impose à l’interprète d’opter, quand plusieurs interprétations sont abstraitement possibles, pour celle qui rend la disposition conforme à la Constitution (sentence n. 113 ; voir aussi les sentences nn. 1, 115, 190, 408, 440, 460, 526 ) : d’où le recours fréquent aux décisions interprétatives de rejet, qui proposent des lectures non incompatibles avec la Constitution.

Un autre principe auquel la Cour fait référence aujourd’hui est celui de l’interprétation non contraire au droit communautaire liant le système interne (sentence n. 190).

Appelée à filtrer la recevabilité des nombreuses requêtes référendaires, la Cour a, pour la première fois, pris une position expresse sur le problème de l’ « intervention » dans le procès d’admissibilité du referendum. Elle a précisé qu’au regard de la nature du procès (sans parties et intervenants), la faculté de déposer des mémoires et de les illustrer oralement ne peut se limiter au Comité des promoteurs du referendum et à la Présidence du Conseil, mais peut être accordée également à d’autres sujets sans que ceux-ci assument la position de parties intervenantes (sentences nn. 31, 43, 45, 46, 47, 49).

Quant au fonds des procès, a été confirmé le critère traditionnel d’admissibilité, qui exige que les normes faisant l’objet de questions référendaires constituent un corps normatif homogène à l’intérieur de la loi qui les contient (sentences nn. 32, à propos des remboursements des frais électoraux ; 44, à propos d’attribution de charges extrajudiciaires aux magistrats ; 46, sur le thème de la protection dite réelle du travailleur en cas de licenciement ; 47,  à propos de retenues associatives et syndicales effectuées au travers des organes sociaux ; 34,  à propos des élections des représentants des magistrats au sein du Conseil supérieur de la magistrature).

On place également dans ce groupe la sentence n. 33, qui a déclaré l’admissibilité dureferendum  abrogatif de parties de l’actuelle loi électorale, soit parce que les différentes questions présentaient une matrice unitaire et un caractère homogène, soit parce que l’abrogation n’aurait pas rendu inopérante la normativité en matière électorale. Pour ces mêmes motifs (homogénéité, « auto applicativité », et nature abrogative de la question) la Cour a également déclaré recevable (avec la sentence  n. 37) le referendum sur la « séparation des carrières » des magistrats.

Egalement abondant est le nombre de sentences qui, en confirmant des principes constants, ont déclaré irrecevables les questions référendaires telles qu’elles étaient proposées. Il est possible de réunir ces prononcés en quatre groupes homogènes.

Dans un premier groupe, la Cour a déclaré l’irrecevabilité d’une demande de referendum en jugeant illégitime la « technique de découpage » : celle-ci consistait à soumettre à référendum des mots, des syntagmes ou de brèves propositions privés de contenu normatif, aux seules fins de substituer à la réglementation, objet de la demande référendaire, une autre totalement différente et étrangère au contexte normatif (dans ce sens la sentence n. 38, sur le thème de la responsabilité civile des magistrats ; la sentence n. 40, sur le thème de la réglementation des délais de procédure ; la sentence n. 50, sur le thème de la durée de la garde à vue).

Un second groupe fonde la motivation du délibéré sur l’irrationalité intrinsèque ou l’incohérence du referendum, dérivants en particulier du contenu non abrogatif de la question, dans l’hypothèse où il laisserait en vie des dispositions contraires aux objectifs visés par le Comité des promoteurs du référendum (sentence n. 35, sur le thème de la démilitarisation de la garde des finances ; sentence n. 43, sur le thème de l’assistance sanitaire publique ; sentence n. 48, sur le thème du traitement des retraites). A été également jugé contradictoire la demande d’abrogation d’une série de normes à propos d’assurance obligatoire contre les accidents du travail (sentence n. 36).

Une condition ultérieure faisant obstacle à l’admissibilité a été dégagée de la nature hétérogène des dispositions objet d’une unique requête référendaire (sentence n. 39, sur le thème de la médiation dans le marché du travail).

Dans un troisième groupe de sentences, ont été déclarées irrecevables les propositions de referendum visant à avoir une incidence sur des règles d’application directe d’un principe constitutionnel, comme en matière d’Instituts de patronage et d’assistance sociale (sentence n. 42), ou bien de réglementation du travail à domicile (sentence n. 49).

Un dernier groupe de prononcés a fondé le procès d’inadmissibilité du référendum sur les conséquences sur le plan international d’une éventuelle abrogation qui pourrait entraîner l’inexécution par l’Italie de ses obligations internationales et communautaires (voir dans ce sens la sentence n. 41). Déjà depuis longtemps formulé par la Cour, ce principe a été désormais étendu à deux cas d’espèce particuliers : l’Acquis de Shengen et les directives communautaires non transposées (sentence n. 31, en matière d’immigration ; sentence n. 45, en matière de travail à mi-temps).

Même si elle ne concerne qu’indirectement les referendum abrogatifs, doit être citée la sentence n. 502 par laquelle s’est résolu un conflit entre pouvoirs initiés par des promoteursdes referendum abrogatifs du 21 mai 2000 à l’égard de la Commission parlementaire pour l’orientation générale et la surveillance de la radiotélévision, à propos d’une de ses délibérations sur l’obligation à l’information télévisée dans la campagne référendaire de cette même année. La Cour a rejeté la requête des promoteurs, en retenant, pour une part non fondée l’interprétation des requérants d’une obligation constitutionnelle, au cours de la campagne référendaire, de la « communication nationale » sur la signification et la portée des questions ; et pour une autre part conforme à la loi n. 28 de 2000 la délibération contestée, justement pour avoir limité de manière raisonnable la communication sur le fonds des questions, dans le but de réduire le risque, pour les administrations publiques, de fournir aux électeurs des informations non neutres ou des représentations suggestives.

Passant aux décisions «di merito» [décisions qui vont au fonds de l’affaire], la réaffirmation du caractère inderrogeable des règles établies par l’article 138 de la Constitution en matière de révision constitutionnelle – règles liées au concept d’unité et d’indivisibilité de la République (art. 5 Const.) – a conduit la Cour à déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi de la Région du Veneto qui prévoyait la consultation, par voie de referendum, de la population de cette Région au sujet d’une proposition d’une loi constitutionnelle pour l’attribution à la Région même du Veneto de formes et de conditions particulières (sentence n. 496) : il n’est pas consenti à une fraction autonome de la population, résidant dans une portion limitée du territoire national, de se prononcer de manière préventive sur une proposition de révision constitutionnelle, car les règles procédurales et organisationnelles de la révision ne laissent aucune place aux consultations populaires régionales qui entendent se présenter comme des manifestations d’autonomie.

Différentes questions ont aussi eu pour objet le texte unique sur l’immigration. On signalera, entre autre, la sentence n. 161, dans laquelle la Cour s’est prononcée sur la conformité des délais prévus par la loi pour contester le décret d’expulsion et conclure le procès afférent et la sentence n. 376 par laquelle, en se référant à un précédent, la Cour a établi que l’interdiction d’expulsion d’un étranger doit s’étendre non seulement à la femme enceinte, mais aussi à son conjoint afin d’assurer une protection spéciale de la famille et des enfants mineurs.

Avec la sentence n. 508, la Cour a déclaré l’illégitimité constitutionnelle de l’article 402 du Code pénal qui punissait l’outrage à la religion de l’Etat. La Cour a confirmé que les principes fondamentaux de l’égalité de tous les citoyens, sans distinction de religion, et d’égale liberté devant la loi de toutes les confessions religieuses sont les manifestations du principe suprême de la laïcité de l’Etat et le caractérisent dans sa forme pluraliste, sans accorder d’importance aux données quantitatives de l’adhésion plus ou moins diffuse à telle ou telle confession.

La liberté personnelle, en tant que droit fondamental de la personne, ne peut jamais tolérer d’être totalement écartée, c’est pourquoi doit être protégé le « résidu » de liberté qui subsiste en matière de détention, laquelle implique, par définition, une limitation de liberté. Par conséquent, le pouvoir de fouiller les détenus, dont sont titulaires les agents de la police pénitentiaire, ne peut être exercé arbitrairement, mais seulement dans les cas prévus par des normes qui définissent le régime carcéral et toujours en vertu d’une mesure motivée et susceptible de recours (sentence n. 526).

Ensuite, au regard de la « valeur cardinale de la liberté d’opinion », la répression peut également apparaître comme un moyen de protéger un intérêt aussi fondamental que la dignité humaine : la Cour a souligné que c’est au nom de la défense de celle-ci, qu’a été écrite la disposition qui sanctionne pénalement la publication d’écrits ou d’images comportant des détails impressionnants ou effrayants (sentence n. 293).

La violation du droit d’action a été à la base d’une décision d’admissibilité ayant pour objet la loi par laquelle, en 1988, a été « réécrit » le système des locations à usage habitatif (sentence n. 482).

Dans d’autres cas, le recours au droit d’action et à celui de la défense a conduit la Cour a suggérer une lecture conforme à la Constitution. Ainsi, la sentence n. 227 a considéré qu’était exempte de vices d’inconstitutionnalité la disposition du texte unique sur l’immigration qui prévoit – pour la présentation du recours au juge de première instance – un délai de cinq jours à compter de la communication du décret d’expulsion de l’étranger du territoire de l’Etat, ce même quand le décret n’a pas été traduit dans la langue maternelle de l’intéressé.

De la même manière, en se fondant sur l’exigence de protéger le droit à la défense (et non sur les principes de transparence et d’impartialité de l’administration publique et de non discrimination des citoyens) la sentence n. 460 a donné une lecture différente de la norme qui impose le secret d’office sur les actes effectués par la CONSOB [Commission de contrôle sur les sociétés et sur la bourse] dans l’exercice de son pouvoir d’inspection et de surveillance, même quand de tels actes sont prescrits en vue de l’édiction d’une sanction administrative.

En matière de droit de la famille, les prononcés d’inconstitutionnalité n’ont pas manqué. La sentence n. 187 concerne l’élimination des obstacles à la formation même des noyaux familiaux. Celle-ci, confirmant une jurisprudence constante, a déclaré inconstitutionnelle la disposition (abrogée, mais applicable ratione temporis au cas de l’espèce) qui subordonnait le droit à la pension de reversion en faveur du conjoint survivant à la condition que le mariage soit intervenu avant la mise à la retraite ; il a été observé qu’une disposition de ce genre violait le droit à la liberté de contracter mariage quomodolibet.

De la même manière, a été considérée comme une grave ingérence dans la sphère privée et familiale, la disposition qui imposait d’être sans enfants pour l’accession à certains emplois ou charges publics (sentence n. 332).

Avec la sentence n. 250, en outre, la Cour a déclaré inconstitutionnel l’art. 803 alinéa 1 du Code civil dans la partie qui prévoit que, en cas de survenue d’un enfant naturel, la donation peut être révoquée seulement si la reconnaissance de l’enfant est intervenue dans les deux ans de la donation.

A propos du problème de la reconnaissance des autres catégories d’héritiers légitimes en l’absence de testament, la sentence n. 532 a observé : a) que la situation existante entre de simples consanguins n’est pas assimilable – au regard des art. 3 et 29 de la Constitution – à la situation des sujets liés par des liens de véritable parenté ; b) que l’égalisation du statut de tous les parents naturels avec celui des parents légitimes ne trouve pas nécessairement de fondement dans l’art. 30 Const.

Selon la sentence n. 352, l’on ne peut considérer comme irraisonnable ou arbitraire l’adoption de réglementations différentes pour la famille fondée sur le mariage et pour le concubinage more uxurio, parce que seulement dans le premier cas est mis en avant la protection de « l’institution familiale », fondée sur la stabilité des rapports, alors que de l’autre coté la réglementation se justifie par la protection du conjoint.

Une protection accrue en faveur des mères qui travaillent a été accordée par la Cour avec les sentences nn. 360 et 361 : la première émise à propos de la réglementation sur les femmes travaillant à domicile qui ne pouvaient pas bénéficier, en cas de grossesse, du droit à l’interdiction anticipée de l’activité de travail moyennant ordonnance médicale ; la seconde concernait la disposition qui ne permettait pas aux entrepreneuses agricoles, en cas de maternité, de jouir de l’indemnité de maternité, accordée par contre à d’autres travailleuses autonomes.

Digne d’intérêt est, également, la sentence n. 500, par laquelle la Cour est intervenue sur le thème délicat des adoptions. Il s’agissait de la question de la différence de traitement entre l’adoption de mineurs et celle de majeurs (adoption dite « ordinaire ») : l’adoption des majeurs est interdite quand entre l’adoptant et l’adopté il n’y a pas une différence d’âge d’au moins 18 ans, ce même dans l’hypothèse où l’adoptant est le conjoint du parent de l’adopté. La Cour a souligné que cette différence de traitement correspondait au fait que le majeur adopté n’avait pas à s’insérer dans la communauté familiale et qu’il n’avait pas à se placer sous l’autorité du parent adoptif, lequel à son tour n’assumait pas l’obligation d’entretenir, d’instruire et d’éduquer l’adopté.

Enfin, la sentence n. 518, en déclarant non fondée la question de constitutionnalité de l’article 564 du code pénal en matière d’inceste entre alliés, a précisé que la justification objective de cette disposition, correspondant a un ethos dont les origines se perdent dans le temps, vise à éviter les perturbations de la vie familiale et à consentir à la formation de structures plus ouvertes de nature familiale. Cela ressort de la discrétionnalité du législateur tout comme la délimitation de l’extension des types de relations familiales entrant dans le domaine de l’interdiction pénalement sanctionnée, jusqu’à comprendre les alliés en ligne directe. En outre, le choix de poursuivre seulement les faits qui ont donné lieu à un scandale public trouve son explication dans la mise en balance non irraisonnable entre l’exigence de répression de l’illicite et la protection de la tranquillité des équilibres domestiques contre des ingérences telles les investigations de l’autorité publique menées pour prouver l’infraction.

Sur la base d’une jurisprudence relativement récente, la Cour s’est prononcée à nouveau sur la question des traitements sanitaires et des dommages irrémédiables à la santé qui peuvent en découler.

A propos de la reconnaissance du droit à l’indemnisation à la charge de l’Etat, les principes de non discrimination et de rationalité imposent de ne pas traiter de manière moins favorable, par rapport aux sujets soumis à la vaccination anti-poliomyélite, ceux qui, à partir de 1983, ont subi des dommages à leur santé en raison d’une campagne de vaccination contre l’hépatite B légalement promue par les autorités sanitaires laquelle n’avait pas encore valeur d’obligation légale, ce qui est intervenu postérieurement.

Encore aux fins de la reconnaissance du droit à l’indemnisation du fait d’un dommage irrémédiable à la santé, il a été précisé que la réglementation appliquée en cas de dommage causé par la vaccination obligatoire n’est pas comparable à celle qui concerne le dommage causé par la transfusion, encore que ce traitement, bien que n’étant pas imposé par la loi, soit de toute façon indispensable sous peine de risque pour la vie du patient. Elle ne relève pas, ainsi, à cette fin, l’assimilation entre « le caratère coercitif » de l’obligation légale et la « nécessité » de la mesure thérapeutique (sentence nn. 226 et 423).

Ne trouve pas non plus de justification la prétention d’inclure dans l’indemnisation prévue par la loi n. 210 de 1992 la liquidation du dommage biologique subi suite aux transfusions des hémophiles ; prétention qui tend à transférer des éléments propres de la protection réparatrice dans un autre système de garantie (sentence n. 423).

Les finalités de protection de l’environnement et de la santé humaine concourent également à déterminer les orientations de la réglementation régionale sur la gestion des déchets : avec la sentence n. 281 a été déclarée inconstitutionnelle une disposition de la loi de la Région Piemontaise qui interdisait l’évacuation dans les décharges régionales des ordures dangereuses de provenance extrarégionale.

En matière de droit du travail n’ont été enregistrées aucunes dérives importantes par rapport à la jurisprudence constante de la Cour. Deux décisions méritent toutefois d’être signalées.

Tout d’abord la sentence n. 459 qui a déclaré l’inconstitutionnalité (au regard de l’article 36 de la Constitution) de la disposition qui excluait, pour les créances de travail issus de rapports de droit privé, le cumul entre les intérêts et la réévaluation monétaire, en attribuant automatiquement au travailleur la somme la plus élevée entre celle du montant des intérêts et celle de la réévaluation, renvoyant, pour le reste, à la réglementation de tels crédits prévue par l’article 1224 du code civil. Et puis, la sentence n. 441, qui a son tour, a confirmé le critère de la mise en balance entre l’intérêt général et la liberté d’exercer toute activité ainsi que le principe de la profession unique, qui requiert, pour l’exercice des activités intellectuelles adressées au public, un niveau approprié de préparation et de compétence.

En matière sociale, parmis les nombreuses décisions on doit signaler la sentence n. 516 par laquelle la Cour est intervenue récemment sur le problème délicat du cumul des « indemnités extraordinaires [selon le coût de la vie]» accordées aux retraités avec les allocations viagères, en déclarant inconstitutionnelle l’absence d’une limite minimum de traitement économique d’ensemble en-dessous duquel l’on ne devait pas appliquer l’interdiction, de façon à garantir au retraité et à sa famille une existence libre et décente.

Avec la sentence n. 184, a été retenue inconstitutionnelle l’absence, dans le cadre de la prime de mobilité, d’un mécanisme de réévaluation identique à celui introduit par la Caisse d’intégration des gains.

La sentence n. 335 en rejetant la question posée, a établi que le droit à une assistance définitive, comme la pension de vieillesse, destinée à couvrir le reste de la vie du travailleur, affaiblit implicitement [en ce qu’elle en constitue un émolument de remplacement dans le temps] les raisons justificatrices de l’existence du traitement social provisoire de la prime de mobilité.

La sentence n. 393 considère que la disposition dénoncée établi un lien fonctionnel entre l’assistance obligatoire et l’assistance complémentaire, mettant en application, conformément aux buts énoncés par l’article 38, alinéa 2, de la Constitution, un aspect essentiel de la réforme globale de la réglementation.

De même, la sentence n. 310, concernant des dispositions sur les modalités de paiement de sommes échues en application de sentences de la Cour ayant prévu l’extinction des procès pendants avec compensation des frais de justice, la Cour a exprimé un jugement de suffisance à propos des choix que le législateur a effectué dans le cadre d’une situation manifestement exceptionnelle, afin de ne pas empêcher l’application concrète des droits en cause. Dans cette perspective, il a été pris en considération le  rapport entre l’étendue des prétentions et les disponibilités financières effectives consenties par la conjoncture économique du pays.

Au regard du contenu du droit à la propriété privée, la sentence n. 238 a affirmé deux principes : qu’un régime de contrôle de la propriété immobilière ne peut en arriver au point d’exclure in toto le droit à restructurer l’immobilier parce que la manutention et la restructuration constituent des aspects essentiels du droit de propriété ; et qu’est irrationnelle la réglementation de contrôle qui prévoyait un régime différencié entre les immeubles légalement construits et ceux à l’origine abusifs, mais ayant fait l’objet d’une validation postérieure.

Les prononcés de la Cour ont concerné également l’expropriation pour cause d’utilité publique et la détermination de la relative indemnité.

En particulier, avec la sentence n. 262 et l’ordonnance n. 300, a été retenue non contraire à la Constitution l’abattement de 40% de l’indemnité due dans l’hypothèse où l’exproprié n’accepte pas l’offre de l’entité expropriante ou bien lorsque celle-ci n’est pas parvenue à une cession volontaire au cours de la procédure.

Doutant de la conformité à la Constitution de la disposition qui ancre la valeur pécuniaire maximale du fonds à exproprier à ce qu’a déclaré le propriétaire ou son auteur, au titre de l’ICI de l’année précédente d’imposition, la Cour a déclaré que la disposition remplie l’importante fonction de décourager les fraudes fiscales, au moyen d’un mécanisme ni irraisonnable ni arbitraire. Celui-ci est pleinement justifié par les principes de loyauté, d’exactitude et de collaboration dont doivent être emprunts les rapports entre le citoyen et l’administration publique (sentence n. 351).

Sur la thème de la capacité contributive, la sentence n. 362 a adopté une interprétation qui a exclu les violations dénoncées en matière de revenus des personnes physiques dérivants des immeubles en location : la référence au loyer comme base d’imposition constitue une exception par rapport au critère cardinal de la détermination de la base imposable par référence à la rente cadastrale et cela tant que le contrat de location est en vigueur.

Un élargissement de la protection du contribuable a été effectué par la sentence n. 416 en matière de facilités pour l’acquisition de la première maison. En 1998, le législateur, bien qu’ayant éliminé l’interdiction de cumul des bénéfices fiscaux, avait exclu le remboursement pour ceux qui avaient déjà payé l’imposition dans sa totalité au lieu de la cotisation réduite. La Cour a considéré que cette réglementation était source d’une différence de traitement non justifiée entre des situations substantiellement identiques.

En matière pénale, la Cour a été appelée a se prononcer sur la constitutionnalité de nombreuses dispositions incriminatrices, ce même dans le code pénal militaire applicable en temps de paix. Dans tous les cas, l’inconstitutionnalité a été exclue.

La sentence n. 519 contient quelques précisions de la notion de “sédition” déterminantes pour l’application conforme à la Constitution des articles 182 et 183 de code pénal militaire applicable en temps de paix. Sont pénalement répréhensibles seulement les manifestations et les réprimandes séditieuses, ainsi que l’activité séditieuse, qui révèlent de manière objective hostilité et rébellion contre les institutions et l’ordre militaire, exprimées dans des circonstances de faits et de manière telles à susciter des réactions violentes et destructrices de l’ordre et de la réglementation militaire. Par contre, demeurent exclues les manifestations ou les réprimandes qui expriment un mécontentement général, une forme de protestation, de critique de désaccord, compris dans l’exercice du droit de manifester publiquement et librement ses opinions, reconnu également aux militaires.

Dans la sentence n. 531 les griefs soulevés, sous divers angles, à propos de l’ampleur de la peine établie par le code pénal de justice militaire pour le délit d’outrage au drapeau, n’ont pas été retenues comme fondées parce que assimilables à une critique essentiellement politico-législative. L’intérêt protégé par la disposition incriminatrice est la dignité du symbole de l’Etat comme expression de la dignité de l’Etat lui-même au cœur de l’unité des institutions que la collectivité nationale s’est donnée. L’incrimination ne s’étend pas aux critiques, même âpres, mais elle s’applique seulement aux manifestations offensives qui dénient valeur et respect à l’entité objet de protection ; et la différence de traitement vis à vis des militaires se justifie en raison de l’intensité plus forte du devoir de fidélité qui leur incombe.

Le contrôle sur la conformité à la Constitution des lois de délégation et des dispositions déléguées, et sur le rapport de compatibilité entre l’une et l’autre, a conduit à quelques décisions dont certaines d’inconstitutionnalité : la sentence n. 276, relative à la disposition instituant l’obligation, pour tous les litiges de travail, de procéder à une tentative préalable de conciliation, sous peine d’irrecevabilité de la demande ; la sentence n. 292 concernant les dispositions du décret-législatif qui, à l’issue de la procédure de réforme lancée en 1992, ont transféré au juge administratif des pans entiers de contentieux. La Cour tout en excluant l’existence de vices d’inconstitutionnalité dans la loi délégante, en a par contre relevés dans la loi déléguée. Celle-ci avait en effet institué la compétence du juge administratif en matière de services publics alors que ce n’était pas selon la Cour la finalité de la loi de délégation.

Enfin, la sentence n. 425, en définissant le critère à appliquer au regard de l’art. 76 Const. lors de l’examen de la conformité de la disposition déléguée à la délégante, a déclaré que la délégation conférée au Gouvernement pour l’émanation de « dispositions d’application et de correction » du texte bancaire ne pouvait légitimer l’exécutif à édicter une disposition dont l’effet était celui d’assainir, d’une manière générale et rétroactive, toutes les clauses, prévoyant des intérêts échus d’une dette, contenues dans le contrats bancaires stipulés avant l’entrée en vigueur de la délibération du CICR prévue par la disposition elle-même.

Les mêmes principes ont été appliqués également dans la sentence n. 503 avec des précisions supplémentaires : en cas de deux interprétations possibles de la loi de délégation (en matière d’institut lyriques), et sachant que l’une des deux était incompatible avec le cadre normatif existant, la Cour a dû adopter l’autre, ce qui conduisait cependant à l’inconstitutionnalité de la disposition déléguée pour avoir appliqué la délégation alors que celle-ci était dépourvu d’objet.

Dans les conflits entre pouvoirs de l’Etat et, en l’espèce, ceux concernant l’autorité judiciaire et les Assemblées parlementaires, a été introduit une nouvelle orientation en matière d’interprétation de la disposition constitutionnelle relative à l’immunité touchant aux opinions émises dans l’exercice des fonctions parlementaires. Les prémisses à ce changement n’ont pas manqué dans ces dernières années, les sentences nn. 10 et 11 constituent, toutefois, les décisions du revirement , suivies par les sentences nn. 56, 58, 82, et 420 et les sentences nn. 320 et 321.

Aux premiers arrêts l’on doit les précisions: a) sur l’indispensable distinction entre la compétence du juge ordinaire et celle de la Cour constitutionnelle, laquelle ne peut pas vérifier l’existence des responsabilités portées au procès (sentence n. 11) ; b) sur la nature du procès devant la Cour constitutionnelle qui n’est pas assimilable à celui devant le juge administratif appelé à apprécier un vice d’excès de pouvoir et qui n’est pas non plus destiné à connaître d’un acte discrétionnaire d’une assemblée politique (sentence n. 10). Dans tous les cas – précise la Cour – dans le but de vérifier, in concreto, si l’opinion exprimée par le parlementaire peut être rattachée à l’exercice de ses fonctions, le contrôle du juge constitutionnel touche directement le fonds de la controverse sur la portée et l’application de l’art. 68, alinéa premier (sentence n. 11) ;

c) sur la permanence et sur la signification du « lien fonctionnel » entre les opinions exprimées par le parlementaire et la fonction parlementaire couverte par la garantie constitutionnelle. En effet, les déclarations du parlementaire peuvent être couvertes par l’immunité seulement quand elle sont la reproduction ou correspondent à une opinion exprimée en siège parlementaire (sentence nn. 10, 11 et 320) ;  ne sont pas suffisants la simple « communauté d’arguments » ou le caractère rattachable des déclarations à un même « contexte » pour soutenir la permanence d’un lien fonctionnel.

Dans un autre conflit entre pouvoirs, intervenu entre pouvoir exécutif et autorité judiciaire – à propos des attributions gouvernementales pour la protection du secret d’Etat – la sentence n. 487 a confirmé la caractère inutilisable, en siège judiciaire, des actes et documents couverts par le secret d’Etat traditionnellement opposé par le Président du Conseil.

En matière d’action et d’organisation administrative, par la sentence n. 75, il a été affirmé que le pouvoir de l’administration publique d’annuler ses propres mesures ne bénéficie pas en lui-même d’une couverture constitutionnelle : l’instrument de « l’autoprotection » doit toujours apprécié par rapport aux principes d’impartialité, d’efficacité et de légalité de l’action administrative, rattachables à l’art. 97 de la Constitution.

Le recours au principe du bon fonctionnement de l’administration publique apparaît également dans la sentence n. 375, qui a déclaré inconstitutionnelle la disposition qui accordait sine die à l’administration de la défense le droit d’ouvrir une procédure disciplinaire contre les vices brigadiers et les militaires des forces armées des policiers condamnés pénalement définitivement.

En matière de rapports entre l’Etat et les régions et d’individualisation des sphères de compétences respectives et des limites du pouvoir législatif régional, on signale la sentence n. 496 où la Cour a procédé à un examen approfondi de la nécessaire distinction entre autonomie locale et unité de l’Etat tel qu’elle est prévue par le système constitutionnel ; et la sentence n. 477, qui a confirmé les critères nécessaires pour individualiser, au sein de la normativité étatique, le noyau fondamental de normes ayant la qualité de « normes fondamentales de réforme économico-sociale » liant, en tant que telles, le pouvoir législatif de la Région.

En matière d’organisation sanitaire, la sentence n. 63 a déclaré inconstitutionnelle la disposition qui attribuait au Ministre de la Santé un pouvoir matériellement normatif s’imposant aux Régions et aux Provinces autonomes, en matière de réglementation de l’activité professionnelle de services à domicile et en matière de sanctions pour les administrateurs qui ne se conforment pas aux dispositions régionales de gestion économico-financière et patrimoniale des établissements de santé.

En matière fiscale, au regard de la répartition des compétences entre l’Etat et les régions, à travers de principes simples et clairs, a été déclarée incompatible avec le principe de coopération loyale la disposition d’un décret interministériel qui posait les modalités techniques de répartition des recettes supplémentaires entre Etat et région, sans inclure la participation de cette dernière (sentence n. 98). Au sujet d’une coopération loyale, on peut mentionner encore la sentence n. 437.

A été, par contre, retenue constitutionnelle la norme qui défère aux Régions le recouvrement, la vérification, ainsi que l’application des sanctions et le contentieux administratif relatif aux taxes automobiles qui ne sont pas du Trésor Public, selon les modalités établies par décret du Ministre des finances à condition qu’une telle norme ait une efficacité limitée dans le temps, dans l’attente d’une réglementation régionale autonome de la matière (sentence n. 507).

Dans le même prononcé, il a été affirmé que l’existence d’une compétence non exclusive des Régions en matière de protection et de gestion de l’environnement n’empêche pas, d’un point de vue constitutionnel, l’institution de la part de l’Etat, dans l’exercice de sa compétence générale en matière d’imposition, d’impôts qui, en raison de la matière imposable concernée et de leur réglementation, peuvent se définir « d’environnement ».

De même la sentence n. 507 a finalement retenue préjudiciable des compétences régionales en matière urbaine, la norme étatique qui, pour le décompte du délai de formation du silence-acceptation relatif à l’approbation par les Régions des instruments d’urbanisme, prévu par une série de décrets-lois non convertis, disposait que ce délai, non échu sous le régime d’aucun des décrets–loi individuellement considérés, « tombait sous le régime des décrets-lois postérieurs ».

La sentence n. 94 concerne la procédure de modification des circonscriptions des Communes. Elle a déclaré que relevait de la compétence du législateur régional la définition de la procédure et des critères d’individualisation des « populations concernées » par la consultation prévue, étant entendu que ne doivent pas en être exclus les groupes de populations qui ont un intérêt par rapport à la modification territoriale proposée.

En matière d’ordre judiciaire, l’on signalera la déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition qui excluait l’assistance d’un avocat pour le magistrat soumis à une procédure disciplinaire (sentence n. 497).

La réglementation de la procédure pénale a été, comme par le passé, objet de différentes censures d’illégitimité constitutionnelle. Pour la première fois, toutefois, la Cour a été appelée à tenir compte du changement du cadre normatif constitutionnel dû à la nouvelle formulation de l’article 111 de la Constitution.

En matière de formation de la preuve, la sentence n. 440 a déclaré que n’était plus compatible avec le contenu de la nouvelle réglementation constitutionnelle l’interprétation extensive des dérogations au principe du contradictoire pour « impossibilité avérée de nature objective ».

Appelée également à résoudre des questions plus « traditionnelles », la Cour a, entre autre, prononcé la sentence n. 359 déclarant l’inconstitutionnalité de la norme déléguée qui permettait au juge d’ordonner la garde à vue pour les mineurs en cas de danger de fugue.

En matière de récusation du juge, la sentence n. 283 a déclaré inconstitutionnel l’art. 37, alinéa 1, du code de procédure pénale, en ce qu’il ne prévoyait pas la possibilité de récusation du juge qui, appelé à décider de la responsabilité d’un inculpé, avait exprimé au cours d’une autre procédure, pénale ou non, un jugement de valeur sur le même fait par rapport au même sujet. La Cour a fait application de ce principe dans sa sentence interprétative n. 113 : elle a déclaré non fondée la question de constitutionnalité de l’art. 36 du code de procédure pénale, dénoncé en ce qu’il ne prévoit pas, parmis les causes d’abstention, le fait pour le juge d’avoir déjà prononcé un arrêt d’application de la peine sur requête, au sens de l’article 444 CPP, envers un ou plus des co-auteurs du délit, effectuant ainsi un jugement préalable des autres inculpés.

En matière de notifications, la sentence n. 504 a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 460, alinéa 4, du Code de procédure pénale, en ce qu’il ne prévoyait pas la révocation du décret pénal de condamnation et la restitution des actes au Ministère public, même dans le cas où la notification à domicile prévue par l’article 161 n’était pas possible.

Parmis les prononcés d’admission de la requête, mérite d’être rappelée la sentence n. 186 qui a déclaré inconstitutionnel l’article 616 du Code de procédure pénale, en ce qu’il ne prévoit le fait que la Cour de cassation, en matière d’irrecevabilité du recours, puisse prononcer la condamnation en faveur de la Caisse des amendes à la charge de la partie privée qui a intenté le recours sans que celle-ci soit en faute dans la détermination de la cause d’irrecevabilité.

Dans la sentence n. 395, a été déclaré irrecevable la question de constitutionnalité des articles 629 et 630 c.p.p., en ce qu’ils ne prévoyaient et ne réglementaient pas la révision des décisions de la Cour de cassation pour erreur de fait, erreur matérielle, pour les actes internes au procès, avec une invitation à une interprétation adéquatrice.

Finalement, il faut citer la sentence n. 271 qui a déclaré non fondée, au regard de l’article 103, alinéa 3, de la Constitution, la question de constitutionnalité de la norme qui attribue au juge judiciaire la connaissance du délit d’objection de conscience, en le soustrayant au juge militaire.

Les conclusions effectives se situent, en général, dans les avant propos. De ce long recueil l’on peut retenir la variété et l’étendue des domaines sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer.

Le procès devant un juge, quel qu’il soit, est par nature un lieu de contradiction et de confrontation. Celui devant le juge de la Loi est, en plus, le siège de la garantie suprême des procédures à travers lequel les besoins qui s’affirment dans la société civile peuvent obtenir protection dans la législation, dans la juridiction et aussi dans l’administration. Nous souhaiterions qu’il en ressorte des résultats en termes de civilisation humaine.

(Tradotto dall’italiano dalla Dott.ssa Fanny Jacquelot)





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